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La loi et la sexualité

A partir de 16 ans, en Belgique, un·e mineur·e peut, légalement, avoir des rapports sexuels (hétéro ou homo), c’est pourquoi, on parle alors de majorité sexuelle.
Cependant, la majorité civile est fixée à 18 ans.

Entre 16 et 18 ans, un·e mineur·e peut donc avoir des relations sexuelles mais il/elle est toujours mineur·e civilement et donc soumis·e à l'autorité parentale. Celle-ci permet, notamment, aux parents d'avoir, au moins théoriquement, un contrôle sur les relations de leur enfant.

En-dessous de 16 ans, les relations sexuelles sont interdites. En effet, le Code pénal définit une série d’interdictions, comme par exemple l’attentat à la pudeur et le viol, que nous détaillons ci-dessous.

Depuis plusieurs années, des avocats et des magistrats demandaient une clarification et une harmonisation des règles qui concernent l’âge minimal pour les relations sexuelles autorisées entre un·e majeur·e et un·e mineur·e.
Le 29 octobre 2009, la Cour constitutionnelle, a clarifié l’interprétation de la loi sur les relations sexuelles consenties pour un·e mineur·e entre 14 et 16 ans. Si le mineur de 14 ans consent « volontairement et consciemment » à la pénétration sexuelle, il n’y a pas viol. Selon les circonstances, cet acte reste punissable. Ce seront les dispositions relatives à l’attentat à la pudeur qui s’appliqueront s’il y a poursuite et non plus les dispositions relatives au viol (beaucoup plus sévères).

L’attentat à la pudeur

L'attentat à la pudeur, c'est une atteinte à l'intégrité sexuelle. C'est une infraction mais elle n'est pas définie légalement. L’Art. 374 du Code pénal indique seulement que « l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution ». Pour que l'infraction d'attentat à la pudeur soit établie, il faut qu'il y ait un acte physique atteignant la victime dans sa pudeur, que l'acte soit d'un certain niveau de gravité, que l'infraction soit intentionnelle et cela dépend aussi de l'âge de la victime.

• avant 16 ans

Toute relation sexuelle est interdite. On considère donc qu'il y a attentat à la pudeur qu’il y ait consentement ou pas du/de la mineur·e, même sans violences ni menaces ou si l'attentat n'a pas été commis sur le/la mineur·e mais avec son aide.

L'absence de consentement du/de la mineur·e est une présomption qu'on ne peut contredire. En-dessous de 16 ans, pour qu'il y ait attentat à la pudeur, il suffit donc de prouver, qu'au moment des faits, la victime avait moins de 16 ans, pour apporter la "charge de la preuve", c'est-à-dire pour apporter la preuve de ses affirmations.

Extrait du Code pénal

Art. 372 :  « Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion (de cinq ans à dix ans).

 (Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou adoptant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis. (La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle.) »

Art. 373 : «Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, l'attentat à la pudeur commis sur des personnes ou à l'aide de personnes de l'un ou de l'autre sexe, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou qui a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.
Si l'attentat a été commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion (de cinq ans à dix ans).

La peine sera (de la réclusion) de dix à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis ».

 

• après 16 ans

Les relations sexuelles sont autorisées. Cependant, s’il y a des actes à caractère sexuel, avec violence ou menace, ce sera considéré comme attentat à la pudeur. Il faut alors prouver qu'il n'y avait pas de consentement de la victime pour apporter la "charge de la preuve", c'est-à-dire pour apporter la preuve de ses affirmations.

Extrait du Code pénal
Art. 373 : « Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, l'attentat à la pudeur commis sur des personnes ou à l'aide de personnes de l'un ou de l'autre sexe, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou qui a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime ».

Le viol

L’Art. 375 du Code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas.
Il n’y a pas consentement notamment lorsque l’acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime. »
La durée des peines de réclusion sera différente, en fonction de l’âge du mineur sur lequel le viol a été commis.

• avant 14 ans

Tout acte de pénétration sexuelle est considéré comme un viol avec violence.
L'absence de consentement du/de la mineur·e est une présomption qu'on ne peut contredire.

Extrait du Code pénal
Art. 375 : « Est réputé viol à l’aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans. Elle sera de la réclusion de vingt à trente ans si l’enfant était âgé de moins de 10 ans accomplis. »

• entre 14 et 16 ans

Depuis le 29 octobre 2009, la Cour constitutionnelle considère qu’à partir de 14 ans, il n’y aura plus viol si la personne concernée consent volontairement et consciemment à la pénétration sexuelle.
Entre 14 et 16 ans, si l’absence de consentement n’est pas établie, et même s’il est certain qu’il y a eu consentement, les dispositions relatives à l’attentat à la pudeur (voir chapitre ci-dessus) s’appliqueront chaque fois que les poursuites sont jugées opportunes mais non les dispositions relatives au viol.
Tout acte de pénétration sexuelle, commis sur une personne qui n’y consent pas, est toujours considéré comme un viol.

Extrait du Code pénal
Art. 375 : « Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant âgé de plus de 14 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans ».

• après 16 ans

Tout acte de pénétration sexuelle, commis sur une personne qui n’y consent pas, est considéré comme un viol.
Extrait du Code pénal
Art. 375 : « Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur âgé de plus de 16 ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à quinze ans ».

La débauche de mineur(e)

L’Art. 379 du chapitre VI du Code pénal concerne, notamment, la débauche de mineur(e).
Pour que l'infraction de débauche de mineur soit établie, il faut qu'il y ait un acte matériel qui attente aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche, la prostitution ou la corruption d'un(e) mineur(e), il faut que la victime soit mineure, il faut que le but de la débauche soit de satisfaire les passions d’autrui (autrui peut être soit le mineur ayant participé aux actes sexuels, soit un tiers).
Il faut qu’il y ait une activité sexuelle entre 2 personnes, dont l’une au moins est mineure.
La débauche de mineur est plutôt associée à des faits de corruption et de prostitution qu'à la relation mineur/majeur. Ces notions de débauche, de corruption, de prostitution ne sont pas définies dans le Code pénal.

Extrait du Code pénal
Art. 379: « Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de réclusion (de cinq ans à dix ans) et d’une amende » (…). « Il sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d’une amende (…) si le mineur n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis ». (….) « La peine sera de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d’une amende (…), si le mineur n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis ».

Le voyeurisme

Le voyeurisme a été inséré dans le code pénal en 2016 et est puni de peine d'emprisonnement. Il concerne notamment l'atteinte à une personne via des photos ou vidéos.
Art. 371/1 : " Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura :
  1° observé ou fait observer une personne ou en aura réalisé ou fait réaliser un enregistrement visuel ou audio,
   - directement ou par un moyen technique ou autre,
   - sans l'autorisation de cette personne ou à son insu,
   - alors que celle-ci était dénudée ou se livrait à une activité sexuelle explicite, et
   - alors qu'elle se trouvait dans des circonstances où elle pouvait raisonnablement considérer qu'il ne serait pas porté atteinte à sa vie privée;
   2° montré, rendu accessible ou diffusé l'enregistrement visuel ou audio d'une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite, sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à sa réalisation".

Porter plainte

La prescription est un concept général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice n'est plus recevable. Cela signifie qu’une victime dispose d’un certain délai pour porter plainte.

Délai de prescription, pour l'attentat à la pudeur ou le viol :

  • si vous aviez moins de 18 ans au moment des faits : le délai de prescription en cas de viol ou d'attentat à la pudeur est de 15 ans, à partir de vos 18 ans.
  • si vous aviez plus de 18 ans au moment des faits : le délai de prescription en cas de viol est de 10 ans à partir de la date à laquelle a eu lieu l'infraction.

Si une plainte est déposée contre un mineur, il pourrait être poursuivi devant le Tribunal de la jeunesse.

 

MAJ 2019

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